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Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l’indication de l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration

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Ce nouveau décret complète les textes relatifs à l’information du consommateur sur l’origine des viandes en restauration.

Nous reprenons ci-dessous la notice de ce nouveau décret:

Notice : le texte définit les modalités d’indication de l’origine ou de la provenance des viandes des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et de volailles utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, applicables :
– aux établissements proposant des repas à consommer sur place ;
– aux établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer ;
– et aux établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer.
Cette obligation concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs et non celles achetées crues, dont les modalités d’indication de l’origine sont précisées par le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles dans les établissements de restauration et le décret n° 2023-492 du 21 juin 2023 relatif à l’indication de l’origine des viandes applicable aux établissements de restauration proposant seulement des repas à emporter ou à livrer. L’information des consommateurs est rendue obligatoire lorsque l’opérateur a connaissance de l’origine des produits concernés, en application d’une réglementation nationale ou européenne. (source JORF)

Le texte entre en vigueur le 7 mars 2024.

Cliquer ici pour télécharger le texte.

Décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales

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De ce décret qui remplace le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, on retiendra en particulier les points suivants:

  • Il est interdit d’utiliser, pour décrire, commercialiser ou promouvoir un produit transformé contenant des protéines végétales :
    1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
    2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
    3° Une dénomination comportant les termes mentionnés dans la liste figurant en annexe I.
  • La dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale peut être utilisée :
    1° Pour les denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II du présent décret ;
    2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.

Date d’entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication (décret paru au JORF le 27 février 2024).

Le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, suspendu par le conseil d’état, est abrogé.

Cliquer ici pour télécharger le décret

 

IT DGAL/MUS/2024-81 Révision du critère de sécurité non réglementaire relatif aux souches Escherichia coli hautement pathogènes (annexes X et XIII) du Guide d’aide à la gestion des alertes

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L’IT DGAL/MUS/2024-81 modifie les annexes X (partie 1) et XIII du guide des alertes paru dans l’IT DGAL/MUS/2023-11 du 10/01/2023.

  • La partie 1 de l’annexe X concerne les critères de sécurité relatifs aux dangers biologiques:
    • critères de sécurité réglementaires.
    • critères de sécurité non réglementaires: modification du critère pour listéria monocytogenes.
  • l’annexe XIII du guide des alertes devenue annexe I dans l’IT DGAL/MUS/2024-81 reprend la fiche technique Escherichia coli producteurs de Shigatoxines (STEC) devant faire l’objet de mesures de gestion en France. Il est précisé:

En France, à compter de la date de publication de cette annexe révisée, la définition des souches STEC isolées (c’est-à-dire mises en évidence à l’étape de confirmation de l’analyse4) devant faire l’objet de mesures de gestion est la suivante : il s’agit des souches de E.coli possédant les gènes stx (stx1 ou stx2) et eae et appartenant à l’un des 6 sérotypes O157:H7, O26:H11, O145:H28, O103:H2, O111:H8, ou O80 :H2.

Cliquer ici pour télécharger l’IT DGAL/MUS/2024-81