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Datage des produits alimentaires

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La base réglementaire du datage des denrées alimentaires est le règlement (UE) 1169/2011. Ce règlement particulièrement connu pour les obligations relatives aux informations sur les allergènes et la déclaration nutritionnelle mentionne à son article 9 l’obligation d’apposer sur les denrées alimentaires une date de durabilité. Cette date peut être une date de durabilité minimale ou une date limite de consommation.

Date limite de consommation (DLC)
Dans son article 24 le règlement mentionne: “dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui de ce fait sont susceptibles après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l’article 14, paragraphe 2 à 5 du règlement (CE) 178/2002. La date limite de consommation est matérialisée par la mention “à consommer jusqu’au….” et doit être suivie d’une description des conditions de conservation à respecter à savoir la température dans la majorité des cas. C’est dans l’annexe X du règlement INCO qu’est mentionnée l’indication appropriée de la date.

Date de durabilité minimale (DDM)
Cette dernière est définie ainsi: “date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées “La date de durabilité minimale est précédée des termes “à consommer de préférence avant le” (durabilité inférieure à trois mois) ou ” à consommer de préférence avant fin ” (durabilité supérieure à trois mois). Toute autre unique mention est donc non réglementaire comme par exemple DLC ou DLUO suivie de la date. Certains produits mentionnés dans le règlement ne sont pas soumis à l’apposition d’une date (fruits et légumes frais, vins etc.). Les emballages contenant des œufs portent une date de durabilité minimale qui correspond à 28 jours après la date de ponte (Règlement (CE) 589/2008).

Mise à jour du code de la consommation
Le décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 a modifié le code de la consommation en ce qui concerne notamment l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce décret constate que ce sont les dispositions du règlement INCO qui sont applicables à partir du 13 décembre 2014. On notera cependant que ce décret à la rubrique “dispositions particulières” mentionne: “Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dés lors que cette date est dépassée”. Ce dernier point est complété par la même interdiction que précédemment dans le cas où les denrées sont entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
L’appellation de “date limite d’utilisation optimale” disparait du code la consommation mais la mention à porter sur les denrées alimentaires reste identique.
Il est certainement inutile de rappeler que la date limite de consommation est véritablement une date de péremption, le produit devient donc un produit périmé. Dans le cas de la date de durabilité minimale on ne peut pas parler de péremption donc certainement pas de produit périmé. Il est intéressant de voir que dans la version anglaise du règlement INCO la date de durabilité minimale doit être inscrite sous la forme “best before” En principe le dépassement de la date de durabilité minimale n’affecte que les caractéristiques organoleptiques du produit et non pas les caractéristiques sanitaires. Ceci reste vrai dans la mesure où les conditions de conservation sont respectées. Par exemple les produits surgelés portent la mention “à consommer de préférence…..” et ne présentent pas de risque sanitaire dans la mesure du respect de la température de conservation de -18°C. Ceci est également vrai pour des produits avant ouverture ce qui conduit les fabricants à mentionner des conditions de conservation après ouverture.

Identification du lot
Le décret modifiant le code de la consommation mentionne l’obligation pour une denrée alimentaire d’être accompagnées par l’identification du lot auquel elle appartient. L’indication du lot est précédée de la lettre “L”. Toutefois la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation peut remplacer l’indication du lot dans le cas où la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre au moins du jour et du mois.
Toutes les denrées sont soumises à l’indication du lot qu’elles soient préemballées ou non. Dans ce dernier cas l’indication du lot peut être mentionnée sur les documents commerciaux, sur l’emballage ou le récipient.
Cette obligation est l’application en droit national de la Directive 2011/91/UE du 13 décembre 2011.

6 Commentaires

Bonjour,

Dans le cadre d’un agrément sanitaire d’un établissement de restauration scolaire (cuisine centrale) portant la production à une DLC de J+3, quels sont les possibilités et les moyens à mettre en oeuvre pour une production à J+4, soit un dépassement de l’agrément (jour férié par exemple).
Ce dépassement nécessite-il obligatoirement des études de vieillissements ou des études microbiologiques spécifiques ?

Merci d’avance pour votre réponse.

Cordialement.

    • Bonjour,
      L’IT DGAL/SDSSA/2020-289 précise:
      Le fait que cette DLC « ne peut excéder le troisième jour après celui de la fabrication, en l’absence d’études de durée de vie » signifie que toute DLC supérieure ou égale à J+4 doit être précisément validée.
      Ceci confirme l’obligation mentionnée dans l’arrêté du 21 décembre 2009.
      En conséquence vous devez faire réaliser une étude vieillissement pour les différentes catégories de votre production.
      Cordiales salutations
      RestoLegis

  • Bonjour,
    Sur cette page intitulée datage des produits alimentaires je pense qu’il serait utile aux lecteurs de mentionner aussi que le règlement 1169/2011 consolidé à ANNEXE X DATE DE DURABILITÉ MINIMALE, DATE LIMITE DE CONSOMMATION ET DATE DE CONGÉLATION mentionne “sous réserve des dispositions de l’Union imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas:
    – des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,
    – des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant du code NC 2206 00 et obtenues à partir de raisin ou de moût de raisin,
    – des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool,
    – des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,
    – des vinaigres,
    – du sel de cuisine,
    – des sucres à l’état solide,
    – des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
    – des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

    Et au niveau français la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC7FF9BF8A9F278D7C77C7AE66F4F722.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=&dateTexte=20190213
    indique dans Article 103 :
    I. – L’inscription de la date limite d’utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l’annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
    Si ces informations étaient rajoutées ici et diffusées plus largement au niveau des professionnels cela limiterait le gaspillage sur l’ensemble de ces denrées qui sont parfois reconditionnées par erreur avec une DDM et donc à la date échue si non consommés sont jetés à la poubelle…
    Cordialement

    • Bonjour,
      Merci d’avoir apporté ces compléments d’information sur le datage des produits.
      Nous vous précisons également que la seule version officielle du guide d’aide à la gestion des alertes d’origine alimentaire est celle de 2009.
      Cordialement
      RestoLegis

  • Bonjour,
    Dans le cas d’une crêperie, les indications DLC et liste des ingrédients contenus dans les crêpes sont-elles suffisantes pour répondre au règlement ci-dessus? Merci à vous

    • Bonjour,
      Dans le cas de vente de crêpes dans une crêperie nous supposons que cela concerne de la vente à emporter ou de la vente immédiate comme cela est mentionné dans le règlement (UE) 1169/2011 ou le code de la consommation; en conséquence le produit n’est pas considéré comme une denrée préemballée et donc vous avez seulement obligation de mentionner les allergènes conformément à l’article 44 du règlement. Vous pouvez cependant apposer une DLC qui sera une information précieuse pour vos clients.
      Nous restons à votre disposition.
      Cordialement

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