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Restauration des travailleurs: modification du code du travail

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L’article R4228-23 est modifié et rédigé ainsi:

Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée. “

Cette modification applicable à compter du 1er janvier 2017 remplace l’autorisation par une simple déclaration.

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