De l’instruction technique commune à la DGAL et la DGCCRF nous avons retenu les passages ci-dessous.
Le fait nouveau introduit par l’article 50 de la loi EgAlim est l’obligation de l’information immédiate de la direction départementale en charge de la protection des populations (DD(CS)PP) par l’exploitant lorsque celui-ci considère que, sur la base d’un résultat d’autocontrôle défavorable, les produits sont susceptibles d’être préjudiciables à la santé humaine ou animale même s’ils n’ont pas été mis sur le marché.
L’information obligatoire concerne un résultat défavorable sur un produit avant ou après sa mise sur le marché ou sur l’environnement de production.
Cette information ne doit pas se limiter à la transmission à l’autorité administrative du/des résultats défavorables. Les mesures correctives déjà prises et/ou les mesures prévues, assorties d’un échéancier de réalisation, seront également précisées.
Les objectifs de cette évolution apportée par l’article 50 sont les suivants :
– une meilleure connaissance par l’administration des événements dans les entreprises susceptibles de rendre les produits préjudiciables pour la santé, à des stades précoces et dans la mesure du possible, en prévention de la survenue des risques ;
– des échanges plus systématiques entre le professionnel et l’administration sur l’évolution du plan de maîtrise sanitaire ;
– une meilleure prise en compte de ces éléments pour la programmation et le ciblage des contrôles ;
– une sollicitation facilitée des laboratoires par les services de contrôle.
En annexe de l’instruction technique se trouve le formulaire CERFA n° 15989*01 intitulé: TRANSMISSION D’INFORMATIONS SANITAIRES À L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE AU TITRE DE L’ARTICLE L.201-7 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME.
Le CERFA 15989*01 et sa notice d’utilisation sont disponible sur le site à Formulaires CERFA
Cliquer ici pour télécharger l’instruction technique
Bonjour,
En tant que prestataire, si un audit ou une visite conseil relève un danger physique sur les locaux ou le matériel, cela constitue t’il un autocontrôle défavorable? exemple de la peinture écaillée au dessus d’un plan de travail….
ou le texte ne parle que de contrôle sur l’environnement (détection de pathogènes sur les locaux via une chiffonnette ou un écouvillon par exemple)?
Avez vous une réponse ou des pistes?
Je vous remercie,
Cordialement,
Bonjour,
Il faut retenir l’idée d’un résultat d’autocontrôle (locaux, installation, équipement ) qui conduit à considérer ou à penser qu’il existe une probabilité que le produit qui sera fabriqué soit préjudiciable à la santé. L’exemple de la présence de pathogènes est un bon exemple et pour la peinture on pourrait imaginer qu’il s’agit d’une peinture au plomb.
Il faut garder à l’esprit la notion de préjudiciable à la santé.
Cordialement
RestoLegis